LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités de l’Union africaineC.P.2020-45020206
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Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)f)a à h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine, ci-après.L.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)L.C. 1991, ch. 41DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (United Nations Convention)Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)Privilèges et immunitésHauts fonctionnairesLe président de l’Union africaine, le président de la Commission de l’Union africaine, le vice-président de la Commission de l’Union africaine et le représentant permanent de l’Union africaine auprès des États-Unis d’Amérique bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière;des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne.Autres fonctionnairesLes autres fonctionnaires de l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a) et c) à f) de l’article V de la Convention des Nations Unies, sous réserve du paragraphe 20 de cet article.ExpertsLes experts en mission pour l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.Entrée en vigueurEnregistrementLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.