LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités de la F.A.O.Décret sur les privilèges et immunités au Canada de l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.)C.P.1978-3173197810
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Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret sur les privilèges et immunités au Canada de l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.), ci-après.Titre abrégéDécret sur les privilèges et immunités de la F.A.O.DéfinitionsConvention, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, (Convention)Organisation, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture. (Organization)Privilèges et immunitésL’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et jouit, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention.Les représentants d’États et de gouvernements membres de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la Convention, pour les représentants de membres.Les fonctionnaires de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article V de la Convention, pour les fonctionnaires des Nations Unies.Les experts accomplissant des missions pour l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure où peut l’exiger l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention, pour les experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies.