LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUERèglement sur le travail à temps partiel dans la Fonction publiqueRèglement concernant le travail à temps partiel dans la Fonction publiqueC.P.1980-3475198012
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Vu que la Commission de la Fonction publique a décidé qu’il n’est ni praticable, ni dans les meilleurs intérêts de la Fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique aux personnes qui ne sont habituellement pas tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable;Vu que la Commission de la Fonction publique a en outre décidé qu’il n’est ni praticable ni dans les meilleurs intérêts de la Fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique aux personnes employées en vertu du Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 et du Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 qui sont habituellement tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable mais qui ne travaillent pas habituellement plus de 15 heures par semaine;Et vu que la Commission de la Fonction publique est d’avis qu’il est souhaitable d’établir le Règlement ci-joint qui prescrit la façon de traiter ces personnes.À ces causes, sur avis conforme de la Commission de la Fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseilen vertu de l’article 39 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, d’abroger le Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 et de prendre en remplacement, le Décret approuvant l’exclusion, par la Commission de la Fonction publique, des personnes qui ne sont habituellement pas tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable et de certaines autres personnes, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique; eten vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, d’abroger le Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 et d’établir en remplacement le Règlement concernant le travail à temps partiel dans la Fonction publique, ci-après,à compter du 1er janvier 1981.Titre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le travail à temps partiel dans la fonction publique.InterprétationDans le présent règlement,ancien travailleur à temps partiel désigne une personne employée en vertu du Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1981 et du Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1981 qui sont habituellement tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable mais qui ne travaillent pas habituellement plus de 15 heures par semaine; (former part-time worker)Décret désigne le Décret approuvant l’exclusion sur le travail à temps partiel; (Order)travailleur à temps partiel désigne une personne qui n’est habituellement pas tenue de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable. (part-time worker)ApplicationLe présent règlement s’applique uniquement aux personnes visées par le Décret.Délégation de pouvoirsLe sous-chef peut déléguer à toute personne qui relève de lui tout pouvoir, fonction ou devoir en vertu du présent règlement.Travailleurs à temps partielSous réserve de l’article 6, lorsqu’un ministère requiert les services d’un travailleur à temps partiel, le sous-chefdoit recruter et choisir la personne par l’entremise des Centres d’emploi du Canada ou des bureaux de la dotation en personnel de la Commission de la fonction publique; etune fois la personne choisie, peut la nommer au poste qu’elle doit occuper.Anciens travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps partielLe ministère qui garde à son emploi des anciens travailleurs à temps partiel et des travailleurs à temps partiel peuttenir à jour une liste de rappel au travail pour une période indiquée par le sous-chef;inscrire sur la liste de rappel les noms d’anciens travailleurs à temps partiel et de travailleurs à temps partiel qui ont rempli leurs fonctions de façon satisfaisante avant leur cessation d’emploi; etrappeler les anciens travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps partiel dont les noms sont inscrits sur la liste de rappel lorsque des postes au niveau pour lequel ils sont qualifiés deviennent disponibles.Un ancien travailleur à temps partiel et un travailleur à temps partiel doivent recevoir un préavis d’au moins une journée avant leur cessation d’emploi.