LOI SUR L’INDEMNISATION DES AGENTS DE L’ÉTATRèglement sur le lieu d’emploi des employés de l’ÉtatRèglement concernant la détermination de l’endroit où un employé de l’état est ordinairement occupéC.P.1986-166619867
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Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant la détermination de l’endroit où un employé de l’État est ordinairement occupé, pris par le ministre du Travail, ci-après.Titre abrégéRèglement sur le lieu d’emploi des employés de l’État.Endroit de l’occupationPour l’application de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, l’endroit où un employé est ordinairement occupé est celui où il est nommé ou engagé pour y exercer son emploi.