LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELSDécret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC)Décret classant comme fichier inconsultable le fichier de renseignements personnels intitulé Dossiers opérationnels de renseignements sur la criminalité, no CMP/P-PU-015C.P.1990-322 19902
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Sur avis conforme du solliciteur général du Canada et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC), pris par le décret C.P. 1985-864 du 14 mars 1985*, et de prendre en remplacement le Décret classant comme fichier inconsultable le fichier de renseignements personnels intitulé Dossiers opérationnels de renseignements sur la criminalité, no CMP/P-PU-015, ci-après.DORS/85-253, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1588Titre abrégéDécret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC).Dispositions généralesEst classé fichier inconsultable le fichier de renseignements personnels de la Gendarmerie royale du Canada intitulé Dossiers opérationnels de renseignements sur la criminalité, no CMP/P-PU-015, celui-ci étant formé de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés à l’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.Les lois dont il s’agit pour l’application de l’alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en ce qui concerne les dossiers du fichier inconsultable mentionné à l’article 2 dans chacun desquels dominent des renseignements personnels visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi, sont les suivantes : la Loi sur l’accise, la Loi sur les aliments et drogues, le Code criminel, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la protection de l’information et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.2001, ch. 27, art. 273; ch. 41, art. 39