CODE CRIMINELRèglement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales)C.P.1998-166519989
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Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des définitions de arme à feu prohibéea et dispositif prohibéa au paragraphe 84(1) et du paragraphe 117.15(1)a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales), ci-après.L.C. 1995, ch. 39, art. 139Armes de poingSont exclues de l’application de l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel, les armes de poing énumérées à l’annexe.Canons d’armes de poing exclusSont exclus de l’application de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, les canons qui sont des éléments ou pièces des armes de poing visées à l’article 1.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.DORS/98-472, art. 4(article 1)