LOI SUR LES SERVICES PUBLICITAIRES FOURNIS PAR DES ÉDITEURS ÉTRANGERSRèglement définissant certains termes pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangersC.P.1999-1217 19996
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Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangersa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement définissant certains termes pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, ci-après.L.C. 1999, ch. 23DéfinitionsLes termes suivants sont définis pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien Dans le cas d’un numéro de périodique et de ses encarts, fixes ou volants, s’entend de l’espace total sur une page ou partie de page ou des lignes sur une page consacrés à la publicité payée qui est faite par un annonceur canadien, ou une personne agissant en son nom, et qui est destinée au marché canadien. (revenues generated by the supply of advertising services directed at the Canadian market)revenus publicitaires totaux Dans le cas d’un numéro de périodique et de ses encarts, fixes ou volants, s’entend de l’espace total sur une page ou partie de page ou des lignes consacrés à la publicité payée. (revenues generated by the total supply of advertising services)Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.