C-1113853-54Elizabeth II2004-2005Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur publicLoi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesProtection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles20228
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P-31.946200590282PréambuleAttendu :que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,2005, ch. 46, art. 59(A).Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.acte répréhensible Acte visé à l’article 8. (wrongdoing)administrateur général Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)Agence[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]agent supérieur Agent désigné en application du paragraphe 10(2). (senior officer)commissaire Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1). (Commissioner)divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :en vertu de la présente loi;dans le cadre d’une procédure parlementaire;sous le régime d’une autre loi fédérale;lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)membre de la Gendarmerie royale du Canada Membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres. (member of the Royal Canadian Mounted Police)ministre[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :toute sanction disciplinaire;la rétrogradation du fonctionnaire;son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;toute menace à cet égard. (reprisal)secteur publicLes ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes. (public sector)Tribunal Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1). (Tribunal)Prise de représaillesPour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.2005, ch. 46, art. 2 et 59; 2006, ch. 9, art. 194; 2010, ch. 12, art. 1678[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2006, ch. 9, art. 195]Modification des annexesModification des annexesLe gouverneur en conseil peut, par décret :ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.2005, ch. 46, art. 3; 2006, ch. 9, art. 196SensibilisationDiffusion de renseignementsLe président du Conseil du Trésor encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.2005, ch. 46, art. 4; 2010, ch. 12, art. 1682Code de conduiteObligation du Conseil du TrésorLe Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.DérogationL’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.ConsultationAvant l’établissement du code de conduite, le président du Conseil du Trésor consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.Dépôt du code de conduite au ParlementLe président du Conseil du Trésor fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.2005, ch. 46, art. 5; 2010, ch. 12, art. 1682Pouvoir de l’administrateur généralL’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.CompatibilitéLe code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.ApplicationLes codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.Incompatibilité — Gendarmerie royale du CanadaEn cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.Actes répréhensiblesActes répréhensiblesLa présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;l’usage abusif des fonds ou des biens publics;les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 197]2005, ch. 46, art. 8; 2006, ch. 9, art. 197Sanction disciplinaireIndépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.DivulgationMécanismes applicables aux divulgationsL’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.Désignation de l’agent supérieurIl désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.Agent d’un autre élément du secteur publicL’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humainesLes paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.2005, ch. 46, art. 10; 2006, ch. 9, art. 198; 2010, ch. 12, art. 1679; 2011, ch. 24, art. 177Obligations de l’administrateur généralL’administrateur général veille à ce que :sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.ExceptionL’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.2005, ch. 46, art. 11; 2006, ch. 9, art. 199Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieurLe fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.Divulgation au commissaireLe fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.RestrictionLa présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.2005, ch. 46, art. 13; 2006, ch. 9, art. 200Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur publicSi la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.Application des art. 12 à 14Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.ExigencesLe fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.Divulgations publiquesLa divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.RestrictionLe paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.Droit de faire une divulgationLe paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.Exception : renseignements opérationnels spéciauxL’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information.Exception : journalistes de la Société Radio-CanadaLes dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.Obligation de faire rapportLes dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.Plaintes en matière de représaillesInterdiction — représaillesInterdictionIl est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.2005, ch. 46, art. 19; 2006, ch. 9, art. 201PlaintesPlainteLe fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.Délai relatif à la plainteLa plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.Délai : réserveToutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.Effet du dépôtSous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.Exception — Gendarmerie royale du CanadaLe membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :il a épuisé les recours prévus par cette loi;il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.2006, ch. 9, art. 201; 2013, ch. 18, art. 61Plaintes — représailles antérieuresLe fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.Délai relatif à la plainteLa plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.2006, ch. 9, art. 201IrrecevabilitéLe commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);la plainte déborde sa compétence;elle n’est pas faite de bonne foi.Interdiction d’intervenirIl ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaPour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.RestrictionLe commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).2006, ch. 9, art. 201DélaiLe commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.AvisDans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.MotifsDans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.Effet de l’irrecevabilitéDans le cas prévu au paragraphe (3) :le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.ExceptionLe paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.2006, ch. 9, art. 201Sanctions disciplinairesRestriction — sanctions disciplinairesDans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.Période d’interdictionLa période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :la plainte est retirée ou rejetée;le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.Période exclueDans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.ApplicationLe présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.2006, ch. 9, art. 201Suspension de sanction disciplinaireDans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.ExceptionÀ l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :le paragraphe (1) ne s’applique pas;ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.Période de suspensionLa suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :la plainte est retirée ou rejetée;le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.AnnulationLa sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.ApplicationLe présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.2006, ch. 9, art. 201Enquêtes relatives aux plaintesNominationLe commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.Absence de formalismeL’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.2006, ch. 9, art. 201Avis à l’administrateur généralAu moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.Avis aux autres personnesIl peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.2006, ch. 9, art. 201Accès à donner à l’enquêteurSi l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.Collaboration insuffisanteS’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.2006, ch. 9, art. 201ConciliationRecommandation de l’enquêteurAu cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.Nomination d’un conciliateurLe commissaire peut nommer un tel conciliateur.IncompatibilitéPour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.Renseignements confidentielsLes renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.2005, ch. 46, art. 20; 2006, ch. 9, art. 201Règlement — mesures de réparationLe règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.Règlement — sanctions disciplinairesLe règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.2005, ch. 46, art. 20.1; 2006, ch. 9, art. 201Présentation des conditions au commissaireLes conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.Rejet de la plainteS’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.InterdictionS’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.Exécution du règlementEn vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.2006, ch. 9, art. 201Décision suivant l’enquêteRapport de l’enquêteurL’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.2006, ch. 9, art. 201Demande présentée au TribunalSi, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.ExceptionLe commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.Facteurs à considérerDans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.2006, ch. 9, art. 201Rejet de la plainteSi, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.2006, ch. 9, art. 201AvisLe commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :le plaignant;s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.2006, ch. 9, art. 201Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesConstitutionConstitution du TribunalEst constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.Durée du mandat des membresLa durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.Nouveau mandatAu terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.Membres suppléantsSous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.ConsentementSauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.Autorisation du gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.RémunérationLe membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.IndemnitésLe membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.Prolongation du mandatLe membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.2006, ch. 9, art. 201Administration[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 468]SéancesLe Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.2006, ch. 9, art. 201ProcéduresFonctionnementL’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.Règles de pratiqueLe président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :l’envoi des avis aux parties;l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;l’assignation des témoins;la production et la signification de documents;les enquêtes préalables;les conférences préparatoires.Gendarmerie royale du CanadaIl consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.Publication préalableLes règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.ModificationLa modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.2005, ch. 46, art. 21; 2006, ch. 9, art. 201Demandes du commissaireDésignationSur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.PrésidenceLe président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.2005, ch. 46, art. 21.1; 2006, ch. 9, art. 201PouvoirsLe membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;de faire prêter serment;de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;de modifier les délais prévus par les règles de pratique;de trancher toute question de procédure ou de preuve.Témoin ni compétent ni contraignableLe conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.Indemnités : témoinsLes témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.2006, ch. 9, art. 201Huis closLe Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.2006, ch. 9, art. 201Décision : alinéa 20.4(1)a)S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.PartiesOutre le commissaire, sont parties à la procédure :le plaignant;s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.Adjonction d’une partieS’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.2006, ch. 9, art. 201Décision : alinéa 20.4(1)b)S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.PartiesOutre le commissaire, sont parties à la procédure :le plaignant;s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.Motifs de la décisionLe Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.Pouvoir : sanction disciplinaireAprès avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.PartiesOutre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.2006, ch. 9, art. 201Droits des partiesDans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.Obligation du commissaireDans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.Limite imposée à la participationMalgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.2006, ch. 9, art. 201Mesures de réparationAfin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :permettre au plaignant de reprendre son travail;le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaMalgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.2006, ch. 9, art. 201; 2013, ch. 18, art. 62Sanctions disciplinairesLe Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.FacteursPour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :la gravité des représailles;le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;ses antécédents professionnels;le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;la possibilité de réhabilitation de la personne;l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.Facteurs additionnelsDe plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.Interdiction : griefLa personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.Restriction : Gendarmerie royale du CanadaS’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaMalgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaMalgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.2006, ch. 9, art. 201; 2013, ch. 18, art. 63Dépôt à la Cour fédéraleSur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.Exécution des ordonnancesL’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.2006, ch. 9, art. 201Attributions du commissaireAttributionsLe commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.2005, ch. 46, art. 22; 2006, ch. 9, art. 202Interdiction d’intervenirLe commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaPour l’application du paragraphe (1) :le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.2005, ch. 46, art. 23; 2013, ch. 18, art. 64Refus d’intervenirLe commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;que cela est opportun pour tout autre motif justifié.Décision judiciaire ou quasi judiciaireDans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthiqueDans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.AvisEn cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.2005, ch. 46, art. 24; 2006, ch. 9, art. 203 et 226; 2013, ch. 18, art. 65DélégationLe commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :déléguer des attributions au titre du présent article;décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;faire enquête en vertu de l’article 33;saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;faire rapport au titre des articles 37 ou 38.Restrictions relatives à certaines enquêtesLe commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.2005, ch. 46, art. 25; 2006, ch. 9, art. 203Consultation juridiqueLe commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.ConditionIl ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.Condition supplémentaireIl ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.Paiement maximumLes frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.Valeur maximaleSi le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.Plafond supplémentaireSi le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.FacteursPour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.Subventions et contributionsLe commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.Rapports entre l’avocat et son clientLes rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.2006, ch. 9, art. 203EnquêtesObjet des enquêtesLes enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.Absence de formalismeLes enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.2005, ch. 46, art. 26; 2006, ch. 9, art. 204Avis à l’administrateur généralAu moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.Avis aux autres personnesLe commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.Droit de réponseLe commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.2005, ch. 46, art. 27; 2006, ch. 9, art. 205(A)Accès à donner au commissaireSi le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.ApplicationLe paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.2005, ch. 46, art. 28; 2006, ch. 9, art. 206Pouvoirs du commissairePour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.Droit à la représentationLa personne que le commissaire convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.Avis de visiteLe commissaire doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.2005, ch. 46, art. 29; 2006, ch. 9, art. 207ExceptionLes articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.Loi sur la preuve au CanadaLa présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur la preuve au Canada aux enquêtes menées par le commissaire.Société Radio-CanadaEn ce qui touche la Société Radio-Canada, le commissaire prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 28 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 29 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.Auto-incriminationLe fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.Enquête sur un autre acte répréhensibleSi, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.ExceptionLorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.Sources extérieures au secteur publicDans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.Transmission des renseignementsS’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.Procureur général du CanadaLorsque les renseignements concernent la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire les remet exclusivement au procureur général du Canada.Séparation des enquêtesAfin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le commissaire ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.RapportsAvis au commissaireLorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.2005, ch. 46, art. 36; 2006, ch. 9, art. 208(A)Rapport au ministre ou à l’organe de directionS’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.2005, ch. 46, art. 37; 2006, ch. 9, art. 209Rapport annuelDans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.Contenu du rapportLe rapport annuel porte sur :le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;toute autre question qu’il estime pertinente.Rapport spécialLe commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1).Rapport sur le casS’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :de sa conclusion;des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.Observations écritesAvant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.Dépôt du rapportLe commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.Renvoi au comitéLes rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 210]2005, ch. 46, art. 38; 2006, ch. 9, art. 210Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.Contenu du rapportLe rapport visé au paragraphe (2) porte sur :le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.Dépôt du rapportLe président du Conseil du Trésor fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.2006, ch. 9, art. 211; 2010, ch. 12, art. 1680 et 1682; 2011, ch. 24, art. 178Commissariat à l’intégrité du secteur publicCommissaire à l’intégrité du secteur publicNominationLe gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.Durée du mandat et révocationSous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.Renouvellement du mandatLe mandat du commissaire est renouvelable pour une seule période maximale de sept ans.IntérimEn cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.2005, ch. 46, art. 39; 2006, ch. 9, art. 1192022, ch. 10, art. 251Rang et attributionsLe commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.Interdiction de cumulLe commissaire n’occupe ni n’accepte de charge ou d’emploi dans le secteur public — ni n’exerce d’activités — qui soient incompatibles avec ses attributions.RémunérationLe commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.Frais de déplacementLe commissaire a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.Application de la Loi sur la pension de la fonction publiqueLe commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.Application d’autres loisLe commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.PersonnelPersonnelLe sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.Attributions du sous-commissaireLe sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire.Portée des attributionsLes attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38.Assistance techniqueLe commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.2005, ch. 46, art. 39.3; 2006, ch. 9, art. 212InterdictionsInterdictions généralesFausses déclarationsIl est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.2005, ch. 46, art. 40; 2006, ch. 9, art. 214(A)EntraveIl est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.Destruction, falsification, etc.Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;de falsifier le document ou de faire un faux document;de cacher le document ou la chose;d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.EmployeursInterdiction — employeurIl est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :toute sanction disciplinaire;la rétrogradation de l’employé;son licenciement;toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;toute menace à cet égard.PrécisionLe paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.Définition de employeurPour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.2006, ch. 9, art. 215ContratsInterdiction — retenue du paiement ou résiliation de contratIl est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.Interdiction — conclusion de contratLorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.Définition de contratPour l’application du présent article, contrat s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.2006, ch. 9, art. 215InfractionsInfractions et peinesQuiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.2006, ch. 9, art. 215Caractère confidentielNormes de sécuritéLe commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.SecretSauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.Loi sur la preuve au CanadaLa présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.ImmunitéImmunitéLe commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.Absence de qualité pour témoignerEn ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.ExceptionsLe paragraphe (1) ne s’applique pas :au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.2005, ch. 46, art. 46; 2006, ch. 9, art. 216DiffamationNe peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.Dispositions généralesAbsence de renonciationLa transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.Communication interditeSous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.ExceptionLe commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.ExceptionLe commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.Conformité et consultationAvant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.2005, ch. 46, art. 49; 2006, ch. 9, art. 217Renseignements personnelsPar dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.ExceptionSous réserve des paragraphes 19.1(4) et 21.8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) ou de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;au droit du Conseil canadien des relations industrielles de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.2005, ch. 46, art. 51; 2006, ch. 9, art. 218; 2017, ch. 9, art. 492017, ch. 20, art. 397Assignation temporaire d’attributionsL’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributionsPeuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).Durée de l’assignationL’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.Assignation au sein du même élément du secteur publicSous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.ConsentementLe paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.PrésomptionL’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.Assignation — autre élément du secteur publicLe fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.2006, ch. 9, art. 219Demande de contrôle judiciairePour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.Droit d’action en justiceIl est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.2006, ch. 9, art. 219Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du CanadaLe commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.2006, ch. 9, art. 219Organismes exclusObligationsLes responsables des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.Pouvoir du gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de secteur public à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.Examen quinquennalExamenCinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.2005, ch. 46, art. 54; 2010, ch. 12, art. 1682Dispositions transitoires[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681][Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]ContinuitéToute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.Modifications corrélativesLoi sur l’accès à l’information[Modification][Modification]Loi sur la preuve au Canada[Modification]Loi sur les Cours fédérales[Modification]Loi sur la gestion des finances publiques[Modification][Modification][Modification]Loi sur les langues officielles[Modification]Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[Modification]Loi sur la protection des renseignements personnels[Modification][Modification]Dispositions de coordination[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 225][Modifications]Entrée en vigueurDécretSous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Article 59 en vigueur à la sanction le 25 novembre 2005; loi, à l’exception de l’article 59 et de la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1, en vigueur le 15 avril 2007, voir TR/2007-43.]Office d’investissement du régime de pensions du CanadaLa mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.[Note : La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.](article 2 et alinéa 3a))Banque du CanadaBank of CanadaCentre de recherches pour le développement internationalInternational Development Research CentreConseil des Arts du CanadaCanada Council for the ArtsCorporation du Centre national des ArtsNational Arts Centre CorporationFondation canadienne des relations racialesCanadian Race Relations FoundationOffice d’investissement des régimes de pensions du secteur publicPublic Sector Pension Investment BoardSociété Radio-CanadaCanadian Broadcasting CorporationTéléfilm CanadaTelefilm Canada2005, ch. 46, ann. 1; 2008, ch. 20, art. 3(alinéa 3b) et article 14.1)Bureau du vérificateur général du CanadaOffice of the Auditor General of CanadaCommissariat aux langues officiellesOffice of the Commissioner of Official LanguagesCommissariat à l’informationOffice of the Information CommissionerCommissariat à la protection de la vie privéeOffice of the Privacy Commissioner(alinéa 3c) et article 15)Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, article 16Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6Loi sur le programme de protection des témoins, article 11Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, article 18Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, article 1292005, ch. 46, ann. 3; 2014, ch. 39, art. 248DISPOSITIONS CONNEXES
— 2006, ch. 9, al. 120e)Maintien en fonctionL’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.2022, ch. 102022-07-262017, ch. 20, art. 3972019-07-29