﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626350" lims:id="626350" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626351" lims:id="626351"><InstrumentNumber>TR/81-28</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1981</YYYY><MM>3</MM><DD>11</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626353" lims:id="626353"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626354" lims:id="626354">Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626355" lims:id="626355"><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626356" lims:id="626356" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>ED SCHREYER</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626357" lims:id="626357" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>[L.S.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626358" lims:id="626358" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626359" lims:id="626359" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626360" lims:id="626360" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><SignatureBlock justification="left" width="13pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Le sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">ROGER TASSÉ</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626361" lims:id="626361" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="13"><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626362" lims:id="626362" level="1"><TitleText>Proclamation</TitleText></Heading></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626363" lims:id="626363" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que l’article 22.3 de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626364" lims:id="626364" format-ref="indent-2-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>« 22.3 (1)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626365" lims:id="626365" format-ref="indent-2-1" language-align="yes"><Label>(2)</Label><Text>Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal>. »</Text></Provision></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626366" lims:id="626366" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980<FootnoteRef idref="nbp_1">*</FootnoteRef>, déclaré en vigueur l’<XRefExternal reference-type="other">Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale</XRefExternal>, signé à Ottawa le 9 février 1979;</Text><Footnote id="nbp_1" placement="page" status="official"><Label>*</Label><Text>Non publié dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie II.</Text></Footnote></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626367" lims:id="626367" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi se lisent comme suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626368" lims:id="626368" format-ref="indent-2-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>« 22.4 (1)</Label><Text>Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626369" lims:id="626369" format-ref="indent-2-1" language-align="yes"><Label>(2)</Label><Text>Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins 50 députés ou par au moins 20 sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »</Text></Provision></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626370" lims:id="626370" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 7 novembre 1980;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626371" lims:id="626371" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2);</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626372" lims:id="626372" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu qu’en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, ledit décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 13 janvier 1981.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626373" lims:id="626373" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1981-77 du 15 janvier 1981<FootnoteRef idref="nbp_2">**</FootnoteRef>, ordonné que soit lancée une proclamation à titre d’avis de l’entrée en vigueur dudit Accord à compter du 13 janvier 1981.</Text><Footnote id="nbp_2" placement="page" status="official"><Label>**</Label><Text>Non publié dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie II.</Text></Footnote></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626374" lims:id="626374" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 13 janvier 1981, dudit Accord de sécurité sociale entre le Canada et la France, signé à Ottawa le 9 février 1979, dont une copie est ci-jointe, Accord qui a été approuvé et déclaré être en vigueur par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980<FootnoteRef idref="nbp_1">*</FootnoteRef>.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626375" lims:id="626375" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626376" lims:id="626376" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626377" lims:id="626377" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour de février en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-un, le trentième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="626378" lims:id="626378" format-ref="right-align" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="10"><Text>Par ordre,</Text><SignatureBlock justification="right" width="15pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Le sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">GEORGE POST</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="626379" lims:id="626379"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Résolus à coopérer dans le domaine social,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Ont décidé de conclure un Accord de sécurité sociale et, à cet effet,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sont convenus des dispositions suivantes :</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>Définitions et dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE I</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Aux fins de l’application du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>L’expression <DefinedTermFr>territoire d’un État contractant</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>pour la France : les départements européens et les départements d’outre-mer</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>pour le Canada : le territoire canadien</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>Les ressortissants des États contractants sont :</Text><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>pour la France : les personnes de nationalité française</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>pour le Canada : les personnes de citoyenneté canadienne</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>L’expression <DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>en ce qui concerne la France : les ministres chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article II paragraphe 1 A</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="3"><Label>—</Label><Text>en ce qui concerne le Canada : les ministres chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article II paragraphe 1 B</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>Le terme <DefinedTermFr>travailleur</DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne le Canada, une personne occupant un emploi ouvrant droit pension sous le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.</Text></Provision><Heading level="2"><TitleText>Champ matériel</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE II</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les législations auxquelles s’applique le présent Accord sont :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>A</Label><Text>— En France :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés de professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>La législation relative aux prestations familiales;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>e)</Label><Text>Les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>f)</Label><Text>Les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’arrangement administratif relatif à l’application du présent Accord;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>g)</Label><Text>La législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>h)</Label><Text>Les législations relatives à l’allocation de vieillesse et à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>B</Label><Text>— Au Canada :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>La <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>Le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Par dérogation au paragraphe 1 A, l’Accord ne s’applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d’adhésion à une assurance volontaire aux personnes de nationalité française travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Le présent Accord s’applique ou s’appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront les législations énumérées au paragraphe 1.</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Toutefois elle ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’un ou l’autre des États contractants, notifiée à l’autre État dans un délai de trois mois à dater de la communication des dits actes faite conformément à l’article XXV.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Le présent Accord ne s’appliquera ni aux prestations non contributives du régime français ni au régime français de sécurité sociale des étudiants qui font l’objet du Protocole ci-joint.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Les législations provinciales de sécurité sociale, notamment les législations sur l’assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les rentes pourront faire l’objet d’ententes conformément à l’article XXXI.</Text></Provision><Heading level="2"><TitleText>Égalité de traitement et champ personnel</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE III</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, les ressortissants de l’un des États contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre État et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Sous la même réserve, ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des États contractants, les dispositions contenues dans les législations de l’autre État qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Le présent Accord est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants et qui sont des ressortissants de l’un des dits États, ainsi qu’à celles qui sont à leur charge au sens des législations applicables et à leurs survivants.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Le présent Accord est applicable aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants sont des ressortissants français ou canadiens.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Pour l’application du présent Accord sont assimilés aux ressortissants de l’un ou l’autre État contractant :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>au regard de la législation française :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>Les apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>Les membres de familles et les survivants ayants droit des réfugiés et apatrides.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>au regard de la législation canadienne :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Text>les personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation canadienne décrite à l’article II paragraphe 1 B.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>Les dispositions de l’article VII sous-paragraphes a) et b) sont applicables sans condition de nationalité.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>7</Label><Text>Les pensions de vieillesse et de survivants correspondant à des périodes d’assurance accomplies sous la législation française peuvent être liquidées au profit des ressortissants d’États tiers liés à la France par une convention de sécurité sociale, résidant sur le territoire canadien.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE IV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires qui ne sont pas résidents permanents ou ressortissants de l’État accréditaire.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE V</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>En vue de l’admission à l’assurance obligatoire, volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel l’intéressé réside, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre État contractant sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du premier État contractant.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE VI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l’un des États contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’État contractant autre que celui où se trouve l’institution ou autorité débitrice.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE VII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par les législations des deux États contractants :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Les travailleurs détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail déterminé, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État du lieu de travail, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de l’État d’origine pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés.</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>L’accord préalable et conjoint des autorités administra-tives compétentes des deux États contractants ou des autorités qu’elles ont déléguées à cet effet, est requis pour la prolongation, s’il y a lieu, du maintien d’assujettissement au régime de l’État d’origine, lorsque le détachement doit se prolonger au delà de trois ans.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les modalités d’application du présent sous-paragraphe seront définies par l’arrangement administratif général prévu à l’article XXIV.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes de l’un des États contractants, occupés dans l’autre État comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l’État où l’entreprise a son siège.</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Il en est de même des travailleurs envoyés à titre temporaire dans l’autre État pour autant que la durée de la mission n’excède pas les limites prévues au sous-paragraphe a).</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>Les personnels salariés, autres que ceux visés à l’article IV a), au service d’une administration de l’un des États contractants, qui sont affectés sur le territoire de l’autre État, restent soumis au régime de sécurité sociale de l’État qui les a affectés.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE VIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent, dans des cas particuliers, prévoir pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, si cela est dans leur intérêt, des dérogations aux dispositions de l’article VII.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Les autorités compétentes des deux États contractants règleront d’un commun accord dans l’intérêt des personnes concernées les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.</Text></Provision><Heading level="2"><TitleText>Définition de certaines périodes de résidence au regard de la législation canadienne</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE IX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celles visées à l’article VII b) premier alinéa est assujettie à la législation canadienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire français, cette période sera considérée, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge, demeurant avec lui pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toutefois aucune période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 1 sont soumises, du fait de leur emploi, à la législation française, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 4, si, aux termes du présent Titre, une personne autre que celles visées à l’article VII b) premier alinéa est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas prise en considération, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge, demeurant avec elle pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Toute période de cotisation au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> accomplie par le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 3 sera prise en considération comme période de résidence au Canada pour les fins de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Lorsqu’une province du Canada a institué un régime général de pensions au sens du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, les paragraphes 1 et 4 se liront comme si l’expression «législation canadienne» au paragraphe 1 désignait également la législation de cette province et comme s’il était ajouté au paragraphe 4, après les mots «<XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>» les mots «et au régime général de pensions de cette province».</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>Dispositions particulières concernant chaque catégorie de prestations</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Invalidité</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE X</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Pour les ressortissants de l’un ou l’autre État contractant qui se rendent d’un État dans l’autre, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous le régime de sécurité sociale du premier État sont totalisées conformément à l’article XII, avec les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous le régime de l’autre État, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisation ou d’assurance requises par la législation de l’État où survient l’invalidité, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l’assurance invalidité qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Si l’interruption de travail suivie d’invalidité survient au Canada, la pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation de cet État dont relevait alors l’intéressé. L’autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions du paragraphe précédent, dans le calcul de la prestation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Si l’interruption de travail suivie d’invalidité survient en France, la pension d’invalidité est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux États contractants.</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Toutefois, si le droit n’est ouvert au regard de la législation du Canada qu’en application du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État n’est pas tenue de servir la prestation sur le territoire français.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE XI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>La suspension ou la suppression de la pension est notifiée par l’institution ou l’autorité qui en assure le service à l’institution ou à l’autorité de l’autre État.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’institution ou l’autorité débitrice de la pension primitivement accordée.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Si, après suppression de la pension, l’état de santé de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, les règles fixées à l’article X sont applicables.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Vieillesse et survivants (pensions)</TitleText></Heading><Heading level="3"><TitleText>Droit aux prestations</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le ressortissant français ou canadien qui a été affilié successivement ou alternativement aux régimes d’assurance vieillesse de chacun des États contractants bénéficie des prestations dans les conditions ci-après :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>I</Label><Text>Si l’intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces États pour avoir droit aux prestations, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État contractant détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>II</Label><Text>Au cas où l’intéressé ne satisfait à la condition de durée d’assurance requise ni dans l’une ni dans l’autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions ou autorités qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles prévues ci-après :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="yes" list-item="no"><Label>A</Label><Text>Totalisation des périodes</Text><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application des législations française et canadienne, l’ensemble des périodes d’assurance ou assimilées sont totalisées, en tant que de besoin, à condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Label>(2)</Label><Text>Les périodes assimilées à des périodes d’assurance sont, dans chaque État, celles qui sont reconnues comme telles ou créditées par la législation de cet État.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Text>L’arrangement administratif général déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="yes" list-item="no"><Label>B</Label><Text>Liquidation de la prestation</Text><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Label>(1)</Label><Text>Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Label>(2)</Label><Text>Si le droit à pension est acquis, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État détermine pour ordre, en tant que de besoin, la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au sous-paragraphe II A, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="yes" list-item="no"><Label>(3)</Label><Text>La prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution ou l’autorité compétente de chaque État est fixée en réduisant le montant de la prestation telle qu’elle est déterminée au sous-paragraphe II B (2) au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous sa propre législation par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les deux États, totalisées suivant les règles ci-dessus.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Label>III</Label><Text>Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l’un des deux États contractants, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l’institution ou l’autorité compétente de cet État détermine le montant de la prestation comme il est dit au sous-paragraphe I.</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>L’institution ou l’autorité compétente de l’autre État procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au sous-paragraphe II.</Text></Provision></Provision></Provision><Heading level="3"><TitleText>Durée minimale d’assurance pour l’application de la présente section</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État contractant n’atteint pas une année, l’institution ou l’autorité de cet État n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l’autre État contractant.</Text></Provision><Heading level="3"><TitleText>Cas d’application successive des législations</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XIV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Lorsque l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux États contractants, mais satisfait seulement aux conditions de l’un d’eux ou lorsqu’il réunit les conditions requises de part et d’autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l’un des États de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l’article XII, sous-paragraphe I ou III, selon le cas.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Lorsque les conditions exigées par la législation de l’autre État contractant se trouvent remplies ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différée au regard de la législation de l’un des États contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l’article XII sans qu’il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier État.</Text></Provision><Heading level="3"><TitleText>Dispositions particulières pour l’application de la législation française : régimes spéciaux de sécurité sociale</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’en application de la législation française, l’octroi de certains avantages de vieillesse est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies au Canada ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.</Text></Provision><Heading level="3"><TitleText>Dispositions particulières pour l’application de la législation canadienne</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XVI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Pour l’application de la législation canadienne sur la sécurité de la vieillesse, les dispositions particulières suivantes sont applicables :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Si une personne a droit à une pension de vieillesse en vertu de la législation du Canada dans les termes de l’article XII sous-paragraphe I, ladite pension sera payable en territoire français à condition que cette personne ait au moins vingt ans de résidence totalisés conformément aux dispositions du sous-paragraphe c) ci-après.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>Les sous-paragraphes II et III de l’article XII et les articles XIII et XIV ne s’appliquent pas à l’article 3(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi canadienne sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>Pour l’application du sous-paragraphe II A (1) de l’article XII, toute référence à des périodes d’assurance devra se lire «périodes de résidence» et les périodes de résidence accomplies en territoire français après le 1<Sup>er</Sup> janvier 1966 sont assimilées à des périodes de résidence en territoire canadien.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>Si le droit à pension est acquis dans les termes de l’article XII sous-paragraphe II A, l’autorité compétente calcule le montant de la pension payable conformément aux dispositions de sa législation, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite législation.</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Lorsque le total des périodes créditées en vertu du sous-paragraphe II A de l’article XII n’atteint pas au moins dix ans, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de vieillesse, aux termes du présent article, et lorsque le total n’atteint pas au moins vingt ans, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de vieillesse, aux termes du présent article, en territoire français.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><TitleText>L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>e)</Label><Text>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’article 17.1 de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les dispositions des sous-paragraphes c) et d) sont applicables à l’allocation au conjoint prévue par ladite loi.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>f)</Label><Text>Le supplément de revenu garanti et l’allocation au conjoint, payables en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> ne sont pas exportables.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><TitleText>Droits des survivants</TitleText></Heading><Heading level="4"><Label>ARTICLE XVII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les dispositions de la présente section sont applicables, en tant que de besoin, aux droits des conjoints et enfants survivants.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Allocations ou prestations en cas de décès</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE XVIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les ressortissants canadiens ou français qui transfèrent leur résidence du Canada en France ou inversement ouvrent droit aux allocations ou prestations de décès en France ou au Canada pour autant :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans l’État où ils ont transféré leur résidence; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>qu’ils remplissent dans ledit État les conditions requises pour l’octroi desdites prestations.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE XIX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Dans le cas où pour l’ouverture du droit aux allocations en cause, la condition de durée d’assurance prévue par la législation du nouvel État d’emploi n’est pas remplie, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans ce dernier État, aux périodes d’assurance ou assimilées accomplies par le travailleur dans l’autre État, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisations requises par la législation de l’État où survient le décès.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE XX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si le décès survient au Canada, la prestation de décès est liquidée conformément à la législation de cet État dont relevait alors l’intéressé.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>L’autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions de l’article XIX dans le calcul de la prestation.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE XXI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si le décès survient en France, la prestation de décès est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux États contractants.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toutefois, si le droit n’est ouvert au regard de la législation du Canada qu’en application de l’article XIX, l’autorité compétente de cet État n’est pas tenu[e] de servir la prestation sur le territoire français.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE XXII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Dans les cas visés à l’article VII, le décès survenu dans l’État de séjour est censé être survenu dans l’État d’emploi.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 4</Label><TitleText>Dispositions communes aux prestations invalidité, vieillesse, survivants, décès</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE XXIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si d’après la législation de l’un des États contractants le montant de la prestation varie avec le nombre des personnes à charge, l’institution ou l’autorité qui liquide cette prestation prend en compte celles qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Lorsque d’après la législation de l’un des États contractants la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions ou autorités de cet État est déterminé compte tenu de la seule période d’assurance accomplie sous la législation dudit État.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>Dispositions diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXIV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux États contractants, fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux États contractants.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>En outre seront établis les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités arrêtées en commun.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités administratives compétentes des deux États contractants :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne pour l’application du présent Accord,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article II, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application du présent Accord,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l’application des dispositions du présent Accord ou des arrangements pris pour son application.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXVI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Pour l’application tant du présent Accord que de la législation de sécurité sociale de l’autre État contractant, les autorités compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux États contractants se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Les renseignements fournis en vertu du paragraphe précédent seront utilisés uniquement aux fins de l’application du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>L’accès d’une personne à son dossier de sécurité sociale sera régi par la législation de l’État contractant qui détient ce dossier.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXVII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévus par la législation de l’un des États contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre État.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution du présent Accord sont dispensés du visa de législation.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXVIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction d’un des États contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l’autre État. Dans ce cas la transmission des demandes, avis et recours à l’autorité, institution ou juridiction compétente du premier État devra s’opérer sans retard.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXIX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu du présent Accord s’en libéreront valablement dans leur monnaie nationale.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les législations visées à l’article II en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale de chaque État.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXXI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXXII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Lorsqu’une entente a été conclue entre les autorités compétentes françaises et une province ayant institué un régime général de pensions relativement à ce régime provincial de pensions, le Canada pourra, s’il le juge nécessaire, aux fins d’application du présent Accord, conclure avec cette province une entente quant aux modalités de coordination du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et de ce régime et entre autres pour accepter comme période de cotisation à la législation du Canada les périodes de cotisation au régime provincial.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>Dispositions transitoires et finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXXIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toute période d’assurance ou période assimilée, ainsi que toute période de résidence, accomplie en vertu de la législation d’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. À cet effet, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’un État autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Les droits des intéressés ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord la liquidation d’une pension ou rente pourront être révisés à leur demande ou à l’initiative d’une institution. La révision aura pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les mêmes droits que si l’Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Quant aux droits résultant de l’application des paragraphes 3 et 4, les dispositions prévues par les législations des deux États contractants en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation de l’un des États contractants ne soient applicables.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXXIV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXXV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée par la voie diplomatique trois mois avant l’expiration du terme.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 9<Sup>ième</Sup> jour de février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="center" width="14pc"><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="15"><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">For the Government of Canada</Language></Emphasis></SignatureTitle><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="center" topmarginspacing="15">MONIQUE BÉGIN</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="center" width="18pc"><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="15"><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">For the Government of the French Republic</Language></Emphasis></SignatureTitle><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement de la République Française</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="center" topmarginspacing="15">JACQUES BARREAU</SignatureName><SignatureName bottommarginspacing="15" justification="center" topmarginspacing="2">PIERRE MEHIGUERIE</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Heading level="1"><TitleText>Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république française relatif à la sécurité sociale</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Au moment de la signature de l’Accord sur la sécurité sociale en date de ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Considérant que du côté canadien</Text><Provision first-line-indent="1" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>—</Label><Text>d’une part les ressortissants français bénéficient des prestations du programme de la sécurité de la vieillesse au même titre que les autres résidents du Canada, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" language-align="no" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>—</Label><Text>d’autre part les ressortissants, étudiants compris, ont accès aux réseaux des services d’assistance sociale des provinces canadiennes sans qu’on leur oppose de condition de nationalité,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>il a été convenu que les dispositions ci-après seraient applicables du côté français :</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text><Emphasis style="italic">Allocation aux vieux travailleurs salariés</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>L’allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les conditions prévues par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs salariés canadiens sans ressources suffisantes, qui justifient au jour de la demande de quinze années au moins de résidence ininterrompue en France.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text><Emphasis style="italic">Allocation de vieillesse des non-salariés</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les ressortissants canadiens ayant exercé en France une activité professionnelle non salariée relevant d’un régime d’allocation de vieillesse visé au titre 1<Sup>er</Sup> du livre VIII du Code de la Sécurité Sociale, et qui n’ont jamais cotisé audit régime, bénéficient de l’allocation de vieillesse non contributive des non salariés dans les mêmes conditions que les ressortissants français sous réserve de justifier, en France, d’une résidence d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans et d’une résidence normale, sans interruption, de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text><Emphasis style="italic">Allocation spéciale</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les ressortissants canadiens bénéficient de l’allocation spéciale prévue au titre II du livre VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de justifier, en France, d’une résidence d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans et d’une résidence normale, sans interruption, de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text><Emphasis style="italic">Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les ressortissants canadiens titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un régime français de salariés, dans le cadre des législations visées à l’article V de l’Accord sur la sécurité sociale du 9 février 1979 ou de l’une des prestations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent Protocole ont droit à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>Les allocations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent Protocole cessent d’être servies lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text><Emphasis style="italic">Assurances sociales des étudiants</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au livre VI du titre 1<Sup>er</Sup> du Code de la Sécurité Sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants canadiens qui poursuivent leurs études en France et ne sont dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text><Emphasis style="italic">Dispositions communes</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Pour l’application des clauses de ressources prévues par la législation de l’un des États les services et organismes compétents de l’autre État prêtent leur concours en vue de :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier notamment les avantages viagers servis en vertu du régime de sécurité sociale et procéder, à cet effet, à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation de sécurité sociale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>évaluer les biens qu’ils possèdent;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>intervenir, le cas échéant, auprès des personnes qui sont tenues à l’obligation alimentaire envers les requérants dont il s’agit.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités compétentes pourront désigner un organisme habilité à recevoir les demandes présentées à cet effet.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" keep-with-previous="yes" language-align="yes" list-item="no"><Label>7</Label><Text><Emphasis style="italic">Dispositions finales</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-2-1" language-align="no" list-item="no"><Text>Les dispositions du présent Protocole prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 9<Sup>ième</Sup> jour de février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="center" width="14pc"><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="15"><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">For the Government of Canada</Language></Emphasis></SignatureTitle><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="center" topmarginspacing="15">MONIQUE BÉGIN</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="center" width="18pc"><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="15"><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">For the Government of the French Republic</Language></Emphasis></SignatureTitle><SignatureTitle justification="center" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement de la République Française</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="center" topmarginspacing="15">JACQUES BARREAU</SignatureName><SignatureName justification="center" topmarginspacing="2">PIERRE MEHIGUERIE</SignatureName></SignatureBlock></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>