C-1113853Elizabeth II2004Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de WestbankLoi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de WestbankAutonomie gouvernementale de la première nation de Westbank20231
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W-6.2172004PréambuleAttendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement l’édiction d’une loi pour mettre en vigueur l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.DéfinitionsDéfinition de accordDans la présente loi, accord s’entend de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.Termes utilisés dans l'accordDans la présente loi, conseil, loi de Westbank, membre, première nation de Westbank et terres de Westbank s’entendent au sens de l’accord.Effet de l’accordForce de loi de l’accordL’accord est approuvé et a force de loi.Droits et obligationsLes personnes et organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.OpposabilitéL’accord est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.Obligations internationalesSeules les parties à l’accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.Incompatibilité avec d’autres lois fédéralesLes dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.Application d’autres loisApplicabilité de la Loi sur les IndiensLa Loi sur les Indiens ne s’applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l’accord.Non-applicationNi la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.2004, ch. 17, art. 72022, ch. 19, art. 127Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de Westbank.Loi sur la gestion financière des premières nationsMalgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment : adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci; restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.2005, ch. 9, art. 153; 2012, ch. 19, art. 680Procédures judiciaires ou administrativesAdmission d’officeL’accord et les lois de Westbank sont admis d’office.Contrôle judiciaireLes recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l’accord, d’une demande de contrôle judiciaire.Loi sur les Cours fédéralesNi le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.PréavisUn préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l’interprétation ou la validité de l’accord, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.Teneur du préavisLe préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, des détails révélant l’argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.Actes de procédureEst jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.Délai de significationLe préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.InterventionLe procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.Dispositions généralesRèglements et décretsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’accord.2004, ch. 17, art. 132019, ch. 29, art. 373Terme CanadaDans l’accord, Canada s’entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.Loi sur l’arpentage des terres du CanadaPour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Relations Couronne-Autochtones.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.2004, ch. 17, art. 14.12019, ch. 29, art. 373Publicité de l’accord et de ses modificationsLe ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l’original, de l’accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :à Bibliothèque et Archives du Canada;à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.2004, ch. 17, art. 15 et 21Modifications corrélativesLoi sur l’accès à l’information[Modification]Loi sur l’enregistrement des lobbyistes[Modification]Loi sur la protection des renseignements personnels[Modifications][Modification]Dispositions de coordination[Modification][Modification]Entrée en vigueurDécretLes dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 20 et 21 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; loi, à l’exception des articles 20 et 21, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-18.]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2019, ch. 29, par. 371(3)Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadienSauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».
— 2019, ch. 29, al. 373(2)e)Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienSauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :le passage de l’article 15 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);2022, ch. 192022-12-152019, ch. 292019-07-15