Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 16.3 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
16.3 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
- 2006, ch. 9, art. 145
- 2018, ch. 31, art. 400(A)
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