Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements personnels
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.
Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :
a) l’individu qu’ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 19
- 2019, ch. 18, art. 9
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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