Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 20.1 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

Date de modification :