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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 21 du 2019-06-21 au 2024-10-02 :


Note marginale :Avis, etc.

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

    • a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

    • b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

    • c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;

    • d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

    • a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;

    • b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 149
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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