Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commissaire à l’information
Information Commissioner
Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)
Cour
Court
Cour La Section de première instance de la Cour fédérale. (Court)
déficience sensorielle
sensory disability
déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)
document
record
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)
État étranger
foreign state
État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)
institution fédérale
government institution
institution fédérale Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I. (government institution)
ministre désigné
designated Minister
ministre désigné Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi. (designated Minister)
responsable d’institution fédérale
head
responsable d’institution fédérale
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a). (head)
support de substitution
alternative format
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)
tiers
third party
tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
- 1992, ch. 21, art. 1
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