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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

    • a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

    • b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

    • c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

    • d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

    • d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

    • e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

    • f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Entremise de représentants

    (2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

  • Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire à l’information

    (3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 30
  • 1992, ch. 21, art. 4

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