Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 33 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :
Note marginale :Avis aux tiers
33 Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 33
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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