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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 43 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Signification à l’institution fédérale

  •  (1) Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Signification et avis

    (2) Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 43
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2019, ch. 18, art. 19

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