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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 44 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Recours en révision du tiers

  •  (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a fait la demande

    (2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

  • Note marginale :Comparution

    (3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 2019, ch. 18, art. 20

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