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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 57 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 57
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2019, ch. 18, art. 28(A)
  • 2019, ch. 18, art. 40

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