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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 65 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 65
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187

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