Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Notification
7 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :
a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 7 »
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