Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 71 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Consultation des manuels
71 (1) Chacun des responsables d’une institution fédérale est tenu, au plus tard le 1er juillet 1985, de fournir, au siège de l’institution et dans les autres bureaux de l’institution où il est possible sans problèmes sérieux de le faire, des installations de consultation par le public des manuels dont se servent les fonctionnaires pour les programmes et les activités de l’institution qui touchent le public.
Note marginale :Exclusion des renseignements protégés
(2) Les renseignements qui justifient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication totale ou partielle d’un document peuvent être enlevés des manuels visés au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 71 »
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