Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Note marginale :Stipulations obligatoires des clauses de prorogation
6 (1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement :
a) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]
b) et c) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
d) des dispositions l’obligeant à exercer ou à faire exercer des activités d’entretien d’aéronefs, notamment toute forme d’entretien relatif aux cellules, aux moteurs, aux éléments constitutifs, à l’équipement ou aux pièces, en Ontario, au Québec et au Manitoba;
e) des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de Montréal.
(2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
Note marginale :Activités d’entretien
(4) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]
Note marginale :Définition de aéronef
(6) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
(6.1) et (7) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 6
- 1993, ch. 34, art. 3
- 1994, ch. 24, art. 34(F), ch. 47, art. 220
- 2000, ch. 15, art. 17
- 2001, ch. 35, art. 1
- 2016, ch. 8, art. 1
- 2018, ch. 10, art. 90
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