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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 17 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inscription

  •  (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total :

      • (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,

      • (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,

      • (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;

    • c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 17 »
  • 2010, ch. 25, art. 95

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