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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 33 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

    • a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

    • b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :

      • (i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants :

    • a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;

    • b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 33 »
  • 2010, ch. 25, art. 98

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