Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
L.C. 2022, ch. 9, art. 1
Sanctionnée 2022-06-23
Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes prévoit que les premières nations et la Nation des Anishinabes peuvent prendre des textes législatifs en matière de gouvernance et en ce qui touche la culture et les langues des Anishinabes;
que l’accord prévoit en outre que les parties peuvent conclure d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale concernant la prise de textes législatifs dans d’autres domaines, et que ces accords feront partie de l’accord, sauf si les parties en conviennent autrement;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les parties à l’accord sont d’avis que celui-ci contribue à la mise en œuvre de cette déclaration;
que la ratification de l’accord est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord en matière de gouvernance conclu le 6 avril 2022 avec la Nation des Anishinabes, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- citoyen
citoyen Personne qui est un citoyen, au sens de la définition de « E’Dbendaagzijig » à l’article 1.1 de l’accord, de la première nation ou, en application de l’article 4.15 de l’accord, de la Nation des Anishinabes. (citizen)
- constitution
constitution La constitution ratifiée, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes. (constitution)
- gouvernement de la Nation des Anishinabes
gouvernement de la Nation des Anishinabes S’entend au sens de « gouvernement de la Nation Anishinabek », à l’article 1.1 de l’accord. (Anishinabek Nation Government)
- gouvernement de la première nation
gouvernement de la première nation S’entend au sens de « gouvernement d’une première nation », à l’article 1.1 de l’accord. (First Nation Government)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- première nation
première nation Sauf au paragraphe 14(1), s’entend de toute bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)
- texte législatif anishinabe
texte législatif anishinabe Texte législatif de la première nation ou de la Nation des Anishinabes pris en vertu de l’article 6. (Anishinabek law)
Note marginale :Précision
3 L’accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Accord
Note marginale :Entérinement de l’accord
4 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord
5 (1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.
Textes législatifs anishinabes
Note marginale :Pouvoirs de prendre des textes législatifs
6 La première nation ou la Nation des Anishinabes, selon le cas, peut, conformément à la constitution et à l’accord, prendre des textes législatifs concernant :
a) le choix des représentants du gouvernement;
b) la détermination des personnes qui sont des citoyens, ainsi que les droits, privilèges et responsabilités associés au fait d’être un citoyen;
c) la gestion et le fonctionnement du gouvernement;
d) la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue;
e) toute autre question visée par d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre les premières nations, la Nation des Anishinabes et le gouvernement du Canada en conformité avec le chapitre 13 de l’accord.
Application d’autres lois
Note marginale :Loi sur les Indiens
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à l’égard des premières nations, de leurs citoyens et de leurs réserves à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.
Note marginale :Articles 8 à 14 de la Loi sur les Indiens
(2) Les articles 8 à 14 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6b).
Note marginale :Articles 74 à 79 de la Loi sur les Indiens
(3) Les articles 74 à 79 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).
Note marginale :Article 80 de la Loi sur les Indiens
(4) L’article 80 de cette loi cesse de s’appliquer à l’égard des premières nations et de leurs membres à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.
Note marginale :Définitions de la Loi sur les Indiens
(5) Pour l’application de cette loi au titre des mesures transitoires prévues au présent article, bande, conseil de la bande et membre d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, s’entendent respectivement au sens de première nation, gouvernement de la première nation et citoyen, à l’article 2 de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les élections au sein de premières nations
8 La Loi sur les élections au sein de premières nations cesse de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9 Les textes législatifs anishinabes ainsi que les règlements et les décrets pris en vertu de ces textes ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office de l’accord
10 (1) L’accord est admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des textes législatifs anishinabes
11 (1) Les textes législatifs anishinabes inscrits au registre officiel des textes législatifs tenu, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes sont admis d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’un texte législatif anishinabe donné comme versé dans le registre officiel fait foi, sauf preuve contraire, du texte et de son contenu.
Note marginale :Préavis
12 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition ci-après que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève :
a) au procureur général du Canada et au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition de l’accord ou de la présente loi;
b) au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la nation;
c) au gouvernement de la première nation, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la première nation.
Note marginale :Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Décrets et règlements
Note marginale :Décrets et règlements
13 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord ou de tout autre accord qui est lié à la mise en oeuvre de l’accord.
Modification de l’annexe
Note marginale :Ajout du nom d’une première nation
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’accord, a ratifié ce dernier et s’est dotée d’une constitution.
Note marginale :Modification ou suppression
(2) De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation, s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’accord.
ANNEXE(articles 2 et 14)Premières nations
Première Nation Magnetawan
Magnetawan First Nation
Première Nation Moose Deer Point
Moose Deer Point First Nation
Première Nation Nipissing
Nipissing First Nation
Première Nation Wahnapitae
Wahnapitae First Nation
Première Nation Zhiibaahaasing
Zhiibaahaasing First Nation
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