Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Version de l'article 37.09 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Demande de révision
37.09 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2009, ch. 14, art. 9
- 2026, ch. 3, art. 534
- 2026, ch. 3, art. 548
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