Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Pouvoirs de l’Agence
24 (1) L’Agence peut :
a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;
b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;
c) surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;
d) consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;
e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;
f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;
g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;
h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Conseils et renseignements
(2) L’Agence fournit au ministre, sur demande :
a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;
b) les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;
c) des renseignements sur son administration et sa gestion.
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