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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Version de l'article 37 du 2005-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 37
  • 2005, ch. 30, art. 79

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