Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Version de l'article 37 du 2005-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Examen
37 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 37
- 2005, ch. 30, art. 79
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