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Version du document du 2002-12-31 au 2005-03-31 :

Loi sur le vérificateur général

L.R.C. (1985), ch. A-17

Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)

développement durable

sustainable development

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

ministère

department

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministère de catégorie I

category I department

ministère de catégorie I

  • a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);

  • c) tout ministère mentionné à l’annexe. (category I department)

ministre compétent

appropriate Minister

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

registraire

registrar

registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

stratégie de développement durable

sustainable development strategy

stratégie de développement durable Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable. (sustainable development strategy)

vérificateur général

Auditor General

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 8

Le vérificateur général du Canada

Note marginale :Nomination et mandat

  •  (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Mandat non renouvelable

    (3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.

  • 1976-77, ch. 34, art. 3

Note marginale :Traitement

  •  (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Régime de pension

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l’exclusion de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 1976-77, ch. 34, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 50, art. 23, ch. 55, art. 1

Fonctions

Note marginale :Examen

 Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la présente loi.

  • 1976-77, ch. 34, art. 5

Note marginale :Idem

 Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les Comptes publics en vertu de l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et tous autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions comptables énoncées pour l’administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente; il fait éventuellement des réserves.

  • 1976-77, ch. 34, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 25

Note marginale :Rapports à la Chambre des communes

  •  (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :

    • a) il fournit des renseignements sur les activités de son bureau;

    • b) il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :

    • a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;

    • b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;

    • c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées;

    • d) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience;

    • e) des procédures satisfaisantes n’ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en œuvre;

    • f) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’effet de ces dépenses sur l’environnement dans le contexte du développement durable.

  • Note marginale :Dépôt du rapport annuel devant la Chambre des communes

    (3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Préavis de l’objet du rapport supplémentaire

    (4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu’il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport supplémentaire devant la Chambre des communes

    (5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des communes le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 7
  • 1994, ch. 32, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 3

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telles qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).

  • Note marginale :Soumission des rapports au président et dépôt devant la Chambre des communes

    (2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des communes immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 8
  • 1994, ch. 32, art. 3

Note marginale :Examen

 Le vérificateur général :

  • a) examine, de la manière qu’il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque registraire et procède, à la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations d’un registraire;

  • b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à la destruction, lorsqu’elle est autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques, des titres rachetés, annulés ou des réserves de titres non émis.

Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et non émis.

  • 1976-77, ch. 34, art. 9

Note marginale :Rétention irrégulière de deniers publics

 Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics.

  • 1976-77, ch. 34, art. 10

Note marginale :Enquête et rapport

 Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Canada.

  • 1976-77, ch. 34, art. 11

Note marginale :Communication des faits

 Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de l’administration publique fédérale des faits découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor.

  • 1976-77, ch. 34, art. 12

Accès à l’information

Note marginale :Accès à l’information

  •  (1) Sous réserve des dispositions d’une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

  • Note marginale :Détachement de fonctionnaires aux ministères

    (2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.

  • Note marginale :Serment

    (3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.

  • Note marginale :Enquêtes

    (4) Le vérificateur général peut interroger sous serment toute personne au sujet d’un compte soumis à sa vérification; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • 1976-77, ch. 34, art. 13

Note marginale :Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d’État

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur, régulièrement nommé, d’une société d’État ou d’une de ses filiales.

  • Note marginale :Demandes de renseignements par le vérificateur général

    (2) Le vérificateur général peut demander à toute société d’État d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.

  • Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

    (3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu’une société d’État n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une demande visée au paragraphe (2), peut en faire part au gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada.

  • 1976-77, ch. 34, art. 14

Personnel du bureau du vérificateur général

Note marginale :Le personnel

  •  (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Marché de services professionnels

    (2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Délégation au vérificateur général

    (3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles visées dans cette loi à l’article 21 en matière d’appel et à l’article 34 en matière d’enquête.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de son bureau.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 15
  • 1992, ch. 54, art. 79

Note marginale :Nomination du commissaire

  •  (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l’environnement et au développement durable.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d’environnement et de développement durable.

  • 1995, ch. 43, art. 4

Note marginale :Attributions en matière de direction du personnel

 Le vérificateur général est autorisé à assumer les responsabilités et à exercer, en ce qui a trait aux employés de son bureau, les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de direction du personnel et notamment la fixation des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés au sens de l’alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de cette loi.

  • 1976-77, ch. 34, art. 16

Note marginale :Normes de classification

 Le personnel du bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de classification établies conformément aux recommandations de celui-ci.

  • 1976-77, ch. 34, art. 18

Note marginale :Délégation

 Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 19

Budget des dépenses

Note marginale :Prévisions budgétaires

  •  (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.

  • 1976-77, ch. 34, art. 20

Note marginale :Attribution des crédits

 Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s’appliquent pas au bureau du vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 21

Vérification du bureau du vérificateur général

Note marginale :Vérification du bureau du vérificateur général

  •  (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Soumission et dépôt des rapports

    (2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 1976-77, ch. 34, art. 22

Développement durable

Note marginale :Mission

 Le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

  • a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;

  • b) la protection de la santé des Canadiens;

  • c) la protection des écosystèmes;

  • d) le respect des obligations internationales du Canada;

  • e) la promotion de l’équité;

  • f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;

  • g) la prévention de la pollution;

  • h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

  • 1995, ch. 43, art. 5

Note marginale :Pétition

  •  (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.

  • Note marginale :Plusieurs signataires

    (4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.

  • 1995, ch. 43, art. 5

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :

    • a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :

    • a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;

    • c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • 1995, ch. 43, art. 5

Note marginale :Dépôt de la stratégie de développement

  •  (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révision de la stratégie et dépôt

    (2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Sur recommandation du ministre compétent d’un ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Date fixée par le gouverneur en conseil

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

  • 1995, ch. 43, art. 5

ANNEXE(article 2)

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

  • Agence de promotion économique du Canada atlantique

    Atlantic Canada Opportunities Agency

  • Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

  • Agence Parcs Canada

    Parks Canada Agency

  • Bureau fédéral de développement régional (Québec)

    Federal Office of Regional Development — Quebec

  • 1995, ch. 43, ann.
  • 1998, ch. 31, art. 49
  • 1999, ch. 17, art. 108

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