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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2020-11-30 :


Note marginale :Pétition

  •  (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.

  • Note marginale :Plusieurs signataires

    (4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.

  • 1995, ch. 43, art. 5

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