Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2008-06-25 :


Note marginale :Dépôt de la stratégie de développement

  •  (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révision de la stratégie et dépôt

    (2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Sur recommandation du ministre compétent d’un ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Date fixée par le gouverneur en conseil

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

  • 1995, ch. 43, art. 5

Date de modification :