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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2024-04-16 :


Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise, de modification ou de révocation d’un engagement envers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engagement couvre uniquement des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2.

  • 2014, ch. 29, art. 2 « 4 »
  • 2019, ch. 29, art. 283

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