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Version du document du 2003-01-01 au 2003-03-31 :

Loi sur l’aéronautique

L.R.C. (1985), ch. A-2

Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aéronautique.

  • S.R., ch. A-3, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1976-77, ch. 26, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aérodrome

    aerodrome

    aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)

    aéronef

    aircraft

    aéronef

    • a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée;

    • b) [Non en vigueur] (aircraft)

    aéronef canadien

    Canadian aircraft

    aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)

    aéroport

    airport

    aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)

    Canada

    Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

    commandant de bord

    pilot-in-command

    commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)

    conseiller

    French version only

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    document d’aviation canadien

    Canadian aviation document

    document d’aviation canadien Tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)

    juridiction supérieure

    superior court

    juridiction supérieure

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

    • a.1) la Cour supérieure de justice;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    matériels aéronautiques

    matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

    ministre

    Minister

    ministre Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale. (Minister)

    produits aéronautiques

    aeronautical product

    produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)

    propriétaire enregistré

    registered owner

    propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)

    rémunération

    hire or reward

    rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)

    service aérien commercial

    commercial air service

    service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

    services de contrôle de la circulation aérienne

    air traffic control services

    services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)

    services de navigation aérienne

    air navigation services

    services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)

    services de navigation aérienne civile

    civil air navigation services

    services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)

    société

    ANS Corporation

    société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)

    textes d’application

    French version only

    textes d’application Les règlements ou arrêtés pris au titre de la présente loi ou de telle de ses dispositions. (French version only)

    transporteur aérien

    air carrier

    transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de l’aviation civile constitué au paragraphe 29(1). (Tribunal)

  • Note marginale :Définition exceptionnelle de « ministre »

    (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 1
  • 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
  • 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4

PARTIE IAéronautique

Champ d’application

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

  • Note marginale :Droit étranger

    (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

  • Note marginale :Conflits de lois

    (3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 2

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 3

Attributions du ministre

Note marginale :Mission

 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

  • a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

  • b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

  • c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

  • d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

  • e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

  • f) établir des routes aériennes;

  • g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

  • h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

  • i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

  • j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

  • k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

  • l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

  • m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

  • n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

  • o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Délégation ministérielle

  •  (1) Le ministre peut déléguer à la Gendarmerie royale du Canada ou à toute personne, avec ou sans restriction, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf, sous réserve du paragraphe (3), le pouvoir de prendre des textes d’application que lui délègue le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Arrêtés ministériels

    (2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9l).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Redevances

Note marginale :Règlements imposant des redevances

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

    • a) pour l’usage :

      • (i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

      • (ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,

      • (iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

  • Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances

    (3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Solidarité

    (5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.

  • Note marginale :Sûretés

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 53(A)

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  •  (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

  • 1996, ch. 20, art. 100

Note marginale :Saisie

  •  (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Demande sans préavis

    (2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Insaisissabilité

  •  (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Sûreté aérienne

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l’application du présent article. (screening officer)

    agent de sûreté

    agent de sûreté[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 5]

    biens

    goods

    biens Tout ce qui peut être apporté ou placé à bord d’un aéronef comme fret, bagages ou effets personnels. (goods)

    fouille

    authorized search

    fouille Fouille effectuée selon les modalités et dans les circonstances prévues par les règlements d’application du présent article pris par le gouverneur en conseil. (authorized search)

  • Note marginale :Sûreté aérienne : règlement

    (2) Pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Mesures de sûreté : aéronefs étrangers

    (3) Pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des mesures de sûreté équivalentes à celles visées au présent article.

  • Note marginale :Mesures de sûreté : pouvoirs du ministre

    (4) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le ministre peut prendre et mettre en oeuvre, aux aérodromes, à bord des aéronefs et à l’égard des installations ou services aéronautiques, les mesures de sûreté qu’il estime nécessaires. Ces mesures peuvent s’ajouter ou se substituer à celles visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Fouilles : règle générale

    (5) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un aéronef s’il n’a pas obtempéré à la demande à lui faite par un agent de contrôle :

    • a) de se soumettre à une fouille de corps;

    • b) de laisser procéder à une fouille des biens qu’il se propose d’emporter ou de faire mettre à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Fouilles à bord

    (6) L’agent de contrôle peut ordonner — cet ordre est immédiatement exécutoire — de quitter l’aéronef, et d’en retirer ou de permettre d’en retirer les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne refusant, après être montée à bord, d’obtempérer à la demande à elle faite :

    • a) de se soumettre à une fouille de corps;

    • b) de laisser procéder à une fouille de ces biens.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (7) Il est interdit à quiconque de mettre, tenter de mettre ou faire mettre à bord de l’aéronef les biens qu’il se propose de faire transporter s’il n’a pas obtempéré à la demande de fouille des biens en cause à lui faite par un agent de contrôle.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (8) L’agent de contrôle peut procéder à la fouille des biens livrés à un aérodrome en vue de leur transport par aéronef mais non accompagnés par une personne qui peut obtempérer à la demande visée au paragraphe (7). Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour avoir accès aux biens.

  • Note marginale :Affichage : fouille des passagers

    (9) Dans les cas où les mesures de sûreté comportent la surveillance et la fouille des personnes à un aérodrome ou à bord des aéronefs au sol, l’exploitant de l’aérodrome est tenu d’afficher bien en vue, aux lieux de surveillance et de fouille, une affiche faisant état, au moins dans les langues officielles du Canada, de ces mesures et précisant qu’aucun des passagers n’est obligé de se soumettre à une fouille de corps ou à celle de ses biens s’il renonce à s’embarquer.

  • Note marginale :Affichage : fouille des biens

    (10) Dans les cas où les mesures de sûreté comportent la surveillance et la fouille des biens mis à bord d’un aéronef, l’exploitant de l’aérodrome est tenu d’afficher bien en vue, aux lieux de réception des biens, une affiche faisant état, au moins dans les langues officielles du Canada, de ces mesures et précisant que nul n’est obligé de laisser procéder à la fouille de ses biens s’il renonce à les faire embarquer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6

Note marginale :Secret des arrêtés

  •  (1) Seul le ministre peut communiquer la teneur des arrêtés qu’il prend au titre du paragraphe 4.3(2) en matière de sûreté aérienne, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour les rendre efficaces.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le tribunal ou tout autre organisme compétent pour contraindre à la production et à l’examen de renseignements qui est saisi, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, d’une demande tendant à la production et à l’examen d’arrêtés mentionnés au paragraphe (1), fait notifier la demande au ministre, si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure, examine la teneur des arrêtés à huis clos et lui donne toute possibilité de présenter ses observations à ce sujet. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux arrêtés par le présent article, il doit en ordonner la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de ces arrêtés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6

Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers

  •  (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à l’autorité compétente de tout État étranger les renseignements sous son contrôle exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Réserve : institutions fédérales

    (2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

    • b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

  • 2001, ch. 38, art. 1

Dispositions réglementaires générales

Note marginale :Réglementation sur l’aéronautique

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :

  • a) l’agrément des personnes suivantes :

    • (i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,

    • (ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;

  • c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;

  • e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;

  • f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;

  • g) l’agrément des transporteurs aériens;

  • h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;

  • i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;

  • j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;

  • k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;

  • l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

  • m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;

  • n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

  • o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

  • p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

  • q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

  • r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);

  • s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;

  • u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;

  • v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

  • w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 7

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

  • Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 20, art. 101

Note marginale :Heures de travail et assurance

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) limiter le nombre d’heures de travail des membres d’équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

  • b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l’Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

  • c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1992, ch. 4, art. 8
  • 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102

Note marginale :Sécurité aérienne

 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité aérienne le requiert, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il détermine.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Loi sur la radiocommunication

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :

  • a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;

  • c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 8 et 15
  • 1992, ch. 4, art. 9(F)

Note marginale :Loi sur les explosifs

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Zonage des aéroports

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

    aéroport fédéral

    aéroport fédéral Y est assimilé un aérodrome militaire. (federal airport)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols. (provincial authority)

    biens-fonds

    biens-fonds Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui. (lands)

    éléments

    éléments Y sont assimilées les plantations. (object)

    propriétaire

    propriétaire Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément. (owner)

    règlements de zonage

    règlements de zonage Les règlements d’application du paragraphe (2). (zoning regulation)

    zone aéroportuaire

    zone aéroportuaire Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

    • a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

    • b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré. (airport site)

  • Note marginale :Règlements de zonage

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

    • c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 10

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

    • a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;

    • b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Publication des règlements de zonage

  •  (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.

  • Note marginale :Obligation du directeur de l’enregistrement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Avis d’entrée

  •  (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

  • Note marginale :Observations sur l’opposition

    (4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

  • Note marginale :Avis d’intentions

    (5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.

  • Note marginale :Entrée

    (6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);

    • b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;

    • c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

  • Note marginale :Nature des avis

    (7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 54(F)

Note marginale :Droits à indemnité : néant

 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 4, art. 11

Dispositions générales concernant les textes d’application

Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire toute personne, tout aéronef, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des textes d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre peut aux conditions qu’il juge à propos procéder à une telle exemption s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les textes d’application de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou modifié.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les textes d’application de la présente partie portant interdiction peuvent être soit de portée générale et permanente, ou limitée au temps, aux lieux et circonstances qu’ils visent, et soit absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 [Non en vigueur]

Note marginale :Avis aux intéressés

 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des paragraphes 3(1) et 5(1) et de l’article 11 de la Loi sur les textes réglementaires tout règlement, au sens de cette loi, pris en application de la présente partie et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes, ainsi que tout arrêté pris par le ministre au titre du paragraphe 4.3(2) relativement à des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Preuve des mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou arrêté visés au paragraphe (1) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention les mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur du texte en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat censé signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’arrêté fait foi, sauf preuve contraire, de la prise des mesures indiquées à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12

Commissions d’enquête

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.

  • Note marginale :Rapports

    (4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 39]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1ersuppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 39

Note marginale :Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 40

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence visant à donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Recommandation par le ministre

    (3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, deux ans après sa prise.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des paragraphes 3(1) et 5(1) et de l’article 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

  • Note marginale :Preuve des mesures

    (5) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (4), à moins qu’il ne soit établi qu’à cette date les mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de l’arrêté.

  • Note marginale :Certificat

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du texte de l’arrêté fait foi, sauf preuve contraire, de la prise des mesures indiquées à ce paragraphe.

  • 1992, ch. 4, art. 13

Renseignements médicaux et optométriques

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.

  • Note marginale :Devoir du patient

    (2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

Définition de document d’aviation canadien

 Pour l’application des articles 6.7 à 7.2, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Exception

 Les articles 6.8 à 7.2 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Refus de délivrer un document d’aviation canadien

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un document d’aviation canadien s’il estime que l’intérêt public, et notamment les antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants, le requiert.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement dirigeant.

  • 1992, ch. 4, art. 14

Note marginale :Mesures diverses — principe

 En sus des motifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler mentionnés aux articles 6.9 à 7.1, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Contravention à la présente partie

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à ses textes d’application, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé, ou par signification à personne, avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la disposition de la présente loi ou de ses textes d’application à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • Note marginale :Exception

    (5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Audition

    (6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audition et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (7) À l’audition, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé toute possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision à celle du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5

Note marginale :Danger pour la sécurité aéronautique

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique, le ministre expédie sans délai avis de la mesure par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audition, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audition, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé toute possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision à celle du ministre.

  • Note marginale :Cas de réexamen

    (8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l’appel, maintenu la mesure, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Réexamen

    (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5

Note marginale :Autres motifs

  •  (1) Lorsque le ministre décide soit de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, soit de suspendre ou d’annuler un document parce que le titulaire du document est inapte ou que le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation que vise le document ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document, soit encore de suspendre ou d’annuler un document du titulaire ou de la personne morale dont celui-ci est un dirigeant — au sens du règlement pris en application du paragraphe 6.71(2) —, s’il estime que l’intérêt public, et notamment les antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants, le requiert, il expédie un avis de la mesure par signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire ou du propriétaire, exploitant ou utilisateur en cause.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) soit la raison médicale ou fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audition, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audition, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (7) Lors de la révision du refus de renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l’intéressé d’établir que la décision du ministre est mal fondée.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (9) En cas de renvoi du dossier au ministre, la mesure cesse d’avoir effet, sauf décision contraire du ministre, après réexamen; celui-ci est tenu, si le document d’aviation canadien visé est expiré, de le renouveler dès que possible après le renvoi, sauf décision contraire de sa part.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d’appel est de dix jours à compter de la décision.

  • Note marginale :Composition du comité d’appel

    (2) Le conseiller dont la décision est attaquée est exclu du comité commis à l’appel.

  • Note marginale :Nature de l’appel

    (3) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Lors de l’appel d’une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8) à l’égard du refus de renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l’appelant d’établir que la décision du ministre est mal fondée.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y donner droit et substituer sa décision à celle rendue en application des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen dans le cas d’une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

    • b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

    • c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

    • f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

    • g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

      • (i) alors que le document est frappé de suspension,

      • (ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

  • Note marginale :Contravention au par. (1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à la présente partie et à ses textes d’application

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses textes d’application est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Sanction pour la société

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Idem

    (7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 16
  • 1996, ch. 20, art. 103

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

  • 1992, ch. 4, art. 17

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

  • Note marginale :Revendication de droits

    (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

    • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et ses textes d’application.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

  • Note marginale :Défaut d’ordonnance

    (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

    • a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    • b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

  • (2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18

Procédure relative à certaines contraventions

Note marginale :Désignation des contraventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner tout texte d’application de la présente partie, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • b) fixer le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à cinq mille dollars et, dans le cas des personnes morales, à vingt-cinq mille dollars — à payer au titre d’une contravention à un texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 19

Note marginale :Avis de contravention

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, l’informe des faits reprochés par un avis établi en la forme et comportant les renseignements que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement et y indique :

    • a) sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • b) la date limite, qui suit d’au moins trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu où le montant visé à l’alinéa a) doit être versé.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (2) L’avis est à signifier à personne ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20

Note marginale :Paiement de l’amende

  •  (1) Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (2) En cas de défaut de paiement du montant fixé, le ministre envoie, dans les quinze jours suivant la date visée à l’alinéa 7.7(1)b), une copie de l’avis au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Assignation devant le Tribunal

  •  (1) Sur réception de la copie, le Tribunal :

    • a) par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié, assigne le destinataire de l’avis à comparaître devant un conseiller à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;

    • b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu indiqués dans l’assignation.

  • Note marginale :Défaut de comparution

    (2) En cas de défaut de comparution, le conseiller examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la contravention.

  • Note marginale :Décision

    (3) Après audition du ministre, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

    • b) qu’il y a eu violation, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où sont consignés sa décision et le montant fixé dans l’avis. Il expédie également par courrier recommandé ou certifié un double du certificat à l’intéressé à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Comparution

    (4) Lors de la comparution de l’intéressé, le conseiller donne au ministre et à l’intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la contravention, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) Lors de l’instance, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné; l’intéressé n’est cependant pas tenu de témoigner.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut en appeler devant le Tribunal de la décision rendue au titre du paragraphe 7.9(3) ou de l’article 8. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la décision.

  • Note marginale :Constitution du comité d’appel

    (2) Est exclu du comité d’appel du Tribunal le conseiller dont la décision est attaquée.

  • Note marginale :Nature de l’appel

    (3) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (4) Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (5) S’il statue qu’il y a eu contravention, le Tribunal en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation, une fois le délai d’appel expiré ou après rejet d’un appel formé au titre de l’article 8.1, à la juridiction supérieure, le certificat visé au paragraphe 7.9(3) ou à l’article 8 ou au paragraphe 8.1(5) y est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité aéronautique ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (9) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5

Mesures de contrainte

Note marginale :Propriétaires d’aéronefs

  •  (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Utilisateurs d’aéronefs

    (2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.

  • Note marginale :Commandants de bord

    (3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.

  • Note marginale :Exploitants d’aérodromes

    (4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou à ses textes d’application s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Admissibilité

 Les indications d’alcoolémie ou de présence d’alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) entrer dans un aéronef, un aérodrome, des installations liées à l’aéronautique ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques, aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de la présente partie;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)

Dispositions générales

Note marginale :Décès ou blessure

  •  (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des services de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1]

Partie II[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276]

Partie III

Personnel

Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés

 Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

  • S.R., ch. A-3, art. 20

Poursuites

Note marginale :Prescription

 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

    • a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

    • b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 205

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 4, art. 24(F)

PARTIE IVTribunal de l’aviation civile

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal de l’aviation civile. Ses conseillers, dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Compétences

    (2) Les conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience en aéronautique.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres conseillers soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé :

    • a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;

    • b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement, et les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs attributions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps plein

  •  (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d’intérêts ou d’affiliations, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités que le gouverneur en conseil déclare incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Communication et cession d’intérêts

    (2) Les conseillers à temps plein portent sans délai à la connaissance du gouverneur en conseil ceux des intérêts visés au paragraphe (1) qui leur sont dévolus par donation, testament, succession, substitution, fiducie ou autre disposition de biens. Ils sont tenus, dans les trois mois, soit de s’en départir à la satisfaction du gouverneur en conseil, soit de démissionner.

  • Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps partiel

    (3) Les conseillers à temps partiel appelés à connaître d’une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors connaître de l’affaire.

  • Note marginale :Directives

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut adresser des directives aux conseillers à temps partiel sur la nature des intérêts susceptibles d’être incompatibles avec l’exercice de leurs attributions quant aux affaires portées devant le Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Séances

    (2) Le Tribunal ou les conseillers siègent, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) Le Tribunal peut, avec l’aval du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Statut

    (2) Ce personnel est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d’activité pour l’année précédente à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 4

Note marginale :Audition des appels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un comité de trois conseillers connaît des appels formulés devant le Tribunal.

  • Note marginale :Effectif du comité

    (2) Le président peut, s’il l’estime indiqué, soumettre l’appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties y consentent, à un seul conseiller.

  • Note marginale :Décision

    (3) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Audiences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le Tribunal ou les conseillers ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il leur appartient d’agir rapidement et sans formalités.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Les comparutions devant le Tribunal ou un conseiller peuvent être faites par mandataire.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) Les audiences devant le Tribunal ou les conseillers sont publiques. Toutefois, s’ils l’estiment de l’intérêt public, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Pour l’application de la présente loi, le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le Tribunal ou les conseillers ne peuvent recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le Tribunal ou le conseiller donne, par écrit, à la partie qui en fait la demande les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Dépens

    (7) Il n’est accordé aucuns dépens au titre d’affaires engagées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Tribunal d’archives

    (8) Il est tenu registre des affaires dont le Tribunal ou ses conseillers sont saisis. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.

  • Note marginale :Décision définitive

    (9) La décision rendue en appel par le Tribunal est définitive.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

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