Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Personnel
34 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Statut
(2) Ce personnel est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5
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