Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 4.7 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Définition de contrôle
4.7 Pour l’application des articles 4.71 à 4.85, contrôle s’entend de tout contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 5 et 6
- 2004, ch. 15, art. 5
- 2026, ch. 3, art. 467
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