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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.2 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d’urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d’urgence pris sous le régime de l’article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l’alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence qui n’a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s’il est établi qu’à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l’arrêté d’urgence ou de la directive d’urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 10

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