Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 6.8 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Mesures diverses — principe
6.8 En sus des motifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler mentionnés aux articles 6.9 à 7.1, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- Date de modification :