Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Verbalisation
7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation , peut dresser un procès-verbal, auquel cas il le lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
a) les faits reprochés;
b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre de pénalité pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;
c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition du procès-verbal, et le lieu du versement de la pénalité visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 20
- 2001, ch. 29, art. 39
- 2026, ch. 3, art. 483
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