Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.1 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Commission de la violation

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22
  • 2001, ch. 29, art. 41
  • 2026, ch. 3, art. 489

Détails de la page

Date de modification :