Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 11 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Produit agricole non commercialisable
11 Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.
- 1997, ch. 20, art. 11
- 2006, ch. 3, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 129
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