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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 13 du 2006-11-27 au 2012-07-31 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunter et de conclure des contrats

  •  (1) La Commission peut, en vue d’octroyer des avances en application d’un accord de garantie d’avance, prendre les dispositions et conclure les contrats ou accords qu’elle estime utiles à l’application de la présente partie et notamment emprunter des fonds ou en recueillir au moyen, entre autres, de l’émission, de la réémission, de la vente et de la mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance.

  • Note marginale :Garantie du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, garantir le remboursement des fonds visés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts afférents, si les fonds ont été empruntés ou recueillis en vue de l’octroi d’avances au titre d’un accord de garantie d’avance et que les seules parties à celui-ci sont le ministre et la Commission.

  • 1997, ch. 20, art. 13
  • 2006, ch. 3, art. 8

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