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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 20 du 2016-02-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • 1997, ch. 20, art. 20
  • 2006, ch. 3, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 133

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