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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : déductions

    (3) Commet une infraction quiconque omet de se conformer à l’article 17.

  • Note marginale :Infraction : carnets de livraison

    (4) Commet une infraction quiconque utilise un carnet de livraison en contravention de l’article 18.


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