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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 5 du 2016-02-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 124]

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);

    • h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.

  • Note marginale :Modalités particulières

    (3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :

    • a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;

    • b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;

    • c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

  • Note marginale :Annexe

    (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

  • Note marginale :Restriction

    (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Retenue sur l’avance

    (6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 3
  • 2008, ch. 7, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 124

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