Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 5.1 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers
5.1 (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.
- 2006, ch. 3, art. 4
- 2008, ch. 7, art. 3
- 2015, ch. 2, art. 125
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