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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 7 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Verbalisation

    (2) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, soit un avertissement, soit le montant, établi en application du règlement, de la sanction à payer — auquel cas il précise le délai et les modalités de paiement — et, sous réserve des règlements, le montant inférieur de la sanction infligée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (3) Figurent aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus par la présente loi, notamment le droit de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission et la procédure pour le faire.

  • 1995, ch. 40, art. 7
  • 2012, ch. 24, art. 100(A)
  • 2015, ch. 2, art. 116(A)
  • 2016, ch. 9, art. 71(A) et 72(A)

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