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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIIPropriété (suite)

SECTION IIPropriété des banques (suite)

Restrictions à la propriété (suite)

Note marginale :Exception

  •  (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.

  • Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :

    • a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

    • b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

    • c) une institution étrangère admissible.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la banque.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;

    • b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;

    • c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2053
  • 2012, ch. 5, art. 13

Note marginale :Restriction

  •  (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 1991, ch. 46, art. 375
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2054
  • 2012, ch. 5, art. 14

Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple

  •  (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

    • a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;

    • b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 1991, ch. 46, art. 376
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2055
  • 2012, ch. 5, art. 15

Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :

    • a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;

    • b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2056
  • 2012, ch. 5, art. 16

Note marginale :Intérêt substantiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

  • 1991, ch. 46, art. 578
  • 1997, ch. 15, art. 39
  • 1999, ch. 28, art. 19
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2057
  • 2012, ch. 5, art. 17

Note marginale :Intérêt substantiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2058
  • 2012, ch. 5, art. 18

Note marginale :Interdiction — contrôle

  •  (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Exception — banque à participation multiple

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

  • 1991, ch. 46, art. 377
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2059
  • 2012, ch. 5, art. 19

Note marginale :Restriction — contrôle

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 2060
  • 2012, ch. 5, art. 20

Note marginale :Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale

  •  (1) Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :

    • a) le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;

    • b) le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.

  • 2010, ch. 12, art. 2061

Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards

  •  (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Demande — fusion

    (2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.

  • 1991, ch. 46, art. 378
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 20
  • 2012, ch. 5, art. 21

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d’en être un actionnaire important si elle ou une entité de son groupe :

  • a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 1994, ch. 47, art. 18
  • 2001, ch. 9, art. 98

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne qui contrôle une banque ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

  • a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 2001, ch. 9, art. 98

Note marginale :Restrictions en matière d’inscription

 Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • 1991, ch. 46, art. 379
  • 1997, ch. 15, art. 40
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2010, ch. 12, art. 2062

Note marginale :Exemption

  •  (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.

  • 1991, ch. 46, art. 380
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2062
  • 2012, ch. 5, art. 22 et 223
 

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