Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 151 du 2019-06-21 au 2024-05-01 :


Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

  • Note marginale :Manière de voter

    (5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après, et fixer les conditions qui s’y appliquent :

    • a) par voie de courrier;

    • b) en personne, à l’une de ses succursales;

    • c) par voie téléphonique ou électronique;

    • d) de toute autre manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

    • b) concernant les modalités du vote visé aux alinéas (5)a) à d) des membres de la coopérative de crédit fédérale.

  • 1991, ch. 46, art. 151
  • 2005, ch. 54, art. 23
  • 2010, ch. 12, art. 1961
  • 2019, ch. 29, art. 87

Date de modification :